La petite histoire du jour
C’est l’histoire d’un salarié qui déclare trop de revenus…
À la suite d’une rupture conventionnelle, un salarié perçoit une indemnité à ce titre et, parce qu’il fait état de préjudices subis en raison des conditions difficiles d’exécution de son contrat de travail, notamment pour sa santé, une indemnité transactionnelle…
Une indemnité qu’il a déclarée, mais à tort selon lui : parce qu’elle est versée à titre transactionnel en vue de régler un désaccord durable et d’éviter les inconvénients d’un contentieux, il s’agit, pour le salarié, de dommages-intérêts, non imposables… Mais c’est justement parce que cette indemnité est versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail qu’elle constitue, au regard de la réglementation, une rémunération imposable, et donc à déclarer aux impôts, conteste l’administration…
Ce que confirme le juge : une indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail n’est pas imposable si elle compense un préjudice autre que celui résultant d’une perte de revenu. Ce que le salarié ne prouve pas ici…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un bonus n’est pas un salaire…
Un salarié est licencié pour motif économique par son employeur. Lorsqu’il perçoit ses indemnités de rupture, il s’étonne que le bonus qu’il a perçu chaque année pendant 7 ans n’ait pas été inclus dans le calcul de ses indemnités. Il réclame donc la prise en compte de ce bonus…
« Non ! », refuse l’employeur : lorsque c’est l’employeur qui fixe lui-même, de manière discrétionnaire, le montant et les bénéficiaires du bonus, celui-ci n’a pas le caractère d’un salaire et ne doit pas être pris en compte dans l’assiette de calcul des indemnités. Ce qui est le cas ici… « Non ! », rétorque le salarié : ce bonus était loin d’être exceptionnel puisqu’il lui a été attribué régulièrement par l’employeur, chaque année, pendant 7 ans. Il doit donc être pris en compte pour le calcul de ses indemnités de licenciement…
Ce que confirme le juge : ce bonus versé régulièrement pendant 7 ans constitue bien un élément de la rémunération du salarié qui doit être intégré dans le calcul de ses indemnités !
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C’est l’histoire d’un couple qui tente d’expliquer au fisc la différence entre « propriétaire » et « occupant »…
Un couple, propriétaire d’un appartement meublé sur la Côte d’Azur, le loue régulièrement et pour de courtes durées, par l’intermédiaire de plusieurs sites internet spécialisés. Un appartement pour lequel l’administration lui envoie la taxe d’habitation… et lui en réclame le paiement…
« Pourquoi ? », s’étonne le couple, qui rappelle que la personne tenue au paiement de la taxe est celle qui « occupe » l’appartement au 1er janvier de l’année d’imposition. Or ici, l’appartement est loué… Par conséquent, parce qu’ils ne l’occupent pas personnellement, les propriétaires estiment ne pas avoir à supporter cette taxe.
Sauf que cet appartement est mis en location pour de courtes durées et pour des périodes que le couple peut choisir d’accepter ou de refuser, constate le juge. Une situation qui permet de considérer qu’au 1er janvier, le couple entendait conserver la disposition de l’appartement une partie de l’année… et qui ne lui permet donc pas d’échapper au paiement de la taxe d’habitation !
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C’est l’histoire d’une entreprise qui ne sait plus à qui elle a prêté ses clefs…
Une entreprise, propriétaire d’un véhicule utilisé par ses salariés, reçoit une contravention pour un excès de vitesse. Comme la loi le lui impose, elle désigne un de ses salariés comme étant le conducteur du véhicule au moment de l’infraction…
Mais quand le salarié reçoit la contravention, il conteste être l’auteur de l’infraction. L’administration se tourne donc à nouveau vers l’entreprise… qui lui explique avoir désigné ce salarié car il est le responsable en charge du véhicule concerné même si, elle l’admet, il n’est pas certain qu’il ait été le conducteur. Mais puisqu’on lui demande de désigner un responsable, elle le fait : quand bien même elle ne peut pas affirmer qu’il s’agisse du bon conducteur, elle a malgré tout rempli son obligation…
Un raisonnement qui ne convainc pas le juge, pour qui la désignation n’est pas valable : il ne suffit pas, pour l’entreprise, de désigner quelqu’un pour respecter son obligation, encore faut-il disposer d’éléments probants allant en ce sens !
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui n’est bien que chez lui…
À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale s’aperçoit qu’un dirigeant a encaissé des « loyers » versés par sa société au titre de la « location » de certaines pièces de son domicile personnel, dans lesquelles il recevrait régulièrement des clients…
Une situation inhabituelle, qui lui permet de réclamer le paiement d’un supplément d’impôt sur le revenu. « Pourquoi ? » s’étonne le dirigeant, qui ne voit pas ce qu’on lui reproche. « C’est pourtant simple ! », répond l’administration : les frais de location en question n’ont aucun intérêt pour la société, qui dispose déjà de locaux professionnels d’une surface de 200 m²…
Ce qui est bien suffisant pour recevoir ses clients, estime le juge. D’autant que les attestations de « clients » fournies par le dirigeant, qui décrivent l’intérêt de ce lieu de réception sans pour autant faire état de son utilisation effective, ne prouvent absolument rien… Et ne lui permettent pas, en tout état de cause, d’échapper au redressement fiscal !
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