La petite histoire du jour
C’est l’histoire d’un dirigeant adepte de la convivialité dans les relations d’affaires…
À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les frais de restaurant du dirigeant pris en charge par son entreprise et constate, à la lecture des factures, des « menus enfants » et des frais payés le week-end. Des dépenses d’ordre « personnel » manifestement, non déductibles…
… et, de ce fait, imposables au nom du dirigeant, estime l’administration. Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le dirigeant : ces frais correspondent à des invitations de partenaires d’affaires. Et si elles sont organisées le week-end, en présence des conjoints et des enfants, c’est pour les rendre plus conviviales…
Mais qui confirment l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque les factures produites, lorsqu’il y en a, ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais en question, ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la pilule a du mal à passer…
Lors d’un séjour professionnel à l’étranger, un salarié contracte une maladie tropicale après avoir bu l’eau du robinet, l’obligeant à rentrer. Estimant que son employeur n’a pas fait le nécessaire pour l’informer des risques à boire cette eau, le salarié réclame des dommages-intérêts…
Pourtant, il est notoire que l’eau de ville dans ce pays n’est pas potable, lui rétorque l’employeur qui rappelle qu’il lui a tout de même fourni du matériel de filtration : pour lui, le salarié a manqué à une obligation de prudence élémentaire… Sauf que le matériel de filtration était défectueux, de sorte que l’employeur lui a fait boire de l’eau mal filtrée à l’origine de son infection. Employeur qui l’a, en outre, laissé livré à lui-même malade, conteste le salarié, sans lui porter aide ou assistance et organiser son rapatriement…
Ce que reconnaît le juge pour qui l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié… à qui il donne raison !
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C’est l’histoire d’un locataire qui estime que son bailleur met la charrue avant les bœufs…
Le locataire d’un appartement voit son bailleur résilier son bail. Parce qu’ils ne se sont pas mis d’accord sur l’état des lieux de sortie, le bailleur décide de faire appel à un commissaire de justice. Une intervention qui implique des coûts, mais qui doivent être partagés, rappelle-t-il…
Un partage que le locataire refuse de payer : il rappelle que le bailleur doit le prévenir au moins 7 jours à l’avance lorsqu’il fait appel à un commissaire de justice pour réaliser l’état des lieux de sortie. Or ici, ce délai de 7 jours n’a pas été respecté : dans une telle situation, celui qui a pris l’initiative de faire appel à un tiers ne peut pas réclamer le partage des coûts de réalisation de l’état des lieux de sortie. « Faux ! », conteste le bailleur, dès lors que ce manquement n’a causé aucun préjudice au locataire…
« Faux ! », répond le juge à son tour : dès lors que le délai de prévenance de 7 jours n’a pas été respecté par le bailleur, le locataire n’a effectivement rien à lui payer…
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C’est l’histoire d’un fleuriste qui veut élaguer le référencement naturel du site web de son concurrent…
Pour améliorer le référencement naturel de son site web, un fleuriste achète le mot-clé « aquarelle » pour apparaître en 1re place sur un célèbre moteur de recherche. Ce qui pose problème au concurrent, titulaire de la marque « Aquarelle », qui n’arrive qu’en 2e place sur ce moteur de recherche…
Pour le concurrent, ce meilleur référencement naturel constitue une contrefaçon de marque et un acte de concurrence déloyale et parasitaire, car il crée une confusion chez les internautes qui, en tapant le mot-clé, voient ressortir un site web qui n’a rien à voir avec la marque « Aquarelle », ni dans l’annonce elle-même, ni dans le lien hypertexte, ni dans l’adresse URL, alors que c’est son cas. Une confusion que conteste le fleuriste : pour lui, l’internaute moyen peut parfaitement voir que son site web et celui de son concurrent proviennent d’entreprises différentes…
« Exact ! », confirme le juge, pour qui l’absence de confusion donne le droit au fleuriste de faire usage du mot-clé acheté !
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C’est l’histoire d’une société pour qui la forme importe peu, pourvu qu’elle ait le fond…
Parce qu’elle vend des objets d’art et de collection, une société applique le régime spécifique de TVA sur la « marge » qui lui permet de ne calculer la TVA que sur la seule différence entre le prix de vente et le prix d’achat de ces objets. « Impossible », conteste l’administration à la lecture des factures…
Les factures ne font pas état de la mention « Régime particulier-Objets d’art ou de collection et d’antiquité » comme elles le devraient. Les conditions « de forme » ne sont pas respectées. Et l’absence de cette mention « obligatoire » fait obstacle à l’application de ce régime de faveur… « Peu importe », conteste la société puisque toutes les autres conditions, « de fond » cette fois, pour bénéficier du régime de TVA sur la marge sont remplies…
« Peu importe ! », tranche effectivement le juge : l’absence de cette mention, bien qu’obligatoire, n’empêche pas l’application du régime de TVA sur la marge, dès lors que toutes les conditions de fond sont remplies… Ce qui est le cas ici !
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